I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.18.3. Pour l’application de l’article 1029.8.18.1.3, est réputé un montant payé, à un moment donné, conformément à une obligation juridique, par une personne, une société de personnes, une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1, un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de cet article, ou un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe a.1.1 de cet article, selon le cas, à titre de remboursement d’une aide que cette personne, cette société de personnes, cette entité, ce centre ou ce consortium a reçue, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe c de l’article 1029.8.18, soit le montant d’une partie d’une contrepartie versée, soit la totalité ou la partie d’une dépense admissible, aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’une des sections II, II.1 et II.3.0.1;
b)  n’a pas été reçu par la personne, la société de personnes, l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible;
c)  a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la personne, la société de personnes, l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2007, c. 12, a. 132; 2021, c. 18, a. 110.
1029.8.18.3. Pour l’application de l’article 1029.8.18.1.3, est réputé un montant payé, à un moment donné, conformément à une obligation juridique, par une personne, une société de personnes, une entité universitaire admissible, au sens du paragraphe f de l’article 1029.8.1, un centre de recherche public admissible, au sens du paragraphe a.1 de cet article, ou un consortium de recherche admissible, au sens du paragraphe a.1.1 de cet article, selon le cas, à titre de remboursement d’une aide que cette personne, cette société de personnes, cette entité, ce centre ou ce consortium a reçue, un montant qui, à la fois:
a)  a réduit, par l’effet du paragraphe c de l’article 1029.8.18, soit le montant d’une partie d’une contrepartie versée, soit la totalité ou la partie d’une dépense admissible, aux fins de calculer le montant qu’un contribuable est réputé avoir payé au ministre pour une année d’imposition en vertu de l’une des sections II, II.1, II.3 et II.3.0.1;
b)  n’a pas été reçu par la personne, la société de personnes, l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible;
c)  a cessé, à ce moment donné, d’être un montant que la personne, la société de personnes, l’entité universitaire admissible, le centre de recherche public admissible ou le consortium de recherche admissible peut raisonnablement s’attendre à recevoir.
2007, c. 12, a. 132.